Sébastien VIDAL - Avocat droit des affaires - Montpellier
Sébastien VIDAL - Avocat droit des affaires - Montpellier

Class actions à la française, épisode II : les nouveautés de la loi Hamon

Le 15 mai 2013, je publiais un article intitulé « LES CLASS ACTIONS EN FRANCE : CE QUI EXISTE ET CE QUI EST EN PROJET ».

 

 

10 mois plus tard, était publiée au Journal Officiel la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite « Loi Hamon ».

 

Au fil de ses 161 articles, elle vient modifier tant les relations entre entreprises, que les relations entre entreprise et consommateurs.

 

En particulier elle crée une nouvelle forme d’action dite « Action de groupe », au travers des articles L423-1 et suivant du Code de la consommation.

 

Le filtre de l’association de consommateur est maintenu, mais ce nouveau dispositif permet à celle-ci de défendre directement au vu d’un certain nombre de « cas individuels présentés par l’association requérante » (art. L423-3. C. cons.).

 

C’est le juge qui définira les « groupes de consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement ».

 

Les consommateurs, ensuite informés de la condamnation (le cas échéant), s’ils peuvent être rattachés à un des groupes qui en bénéficient, pourront adhérer au groupe afin d’obtenir réparation en application du jugement.

 

En clair : apports du nouveau dispositif :


Il est plus souple que l’action en représentation conjointe des articles L422-1 et suivants du Code de la consommation, et à ce titre bien plus dissuasif pour le professionnel qui en est la cible.

 

En effet, l’ancien dispositif (qui continue d’exister), permet à un nombre déterminé de consommateurs de se « regrouper » et de mandater une association pour défendre leurs intérêts. Ils ne pouvaient « recruter » de nouveaux plaignants par « voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée »

 

La nouvelle action permettra à l’association d’engager une action avec un nombre limité de cas, permettant d’établir une typologie des groupes de consommateurs en droit de réclamer une indemnisation.

 

A l’issue de la procédure, tous les consommateurs qui n’étaient pas partie à l’origine, s’ils entrent dans les typologies retenues pourront, dans un certain délai, demander à bénéficier des disposition du jugement « type » qui leur correspond.

 

Les actions seront donc a priori plus simples, plus souples et plus rapides à mettre en place. Sans multiplier les mandats donnés à l’association de consommateur.

 

Et les effets démultipliés du fait de la simple « adhésion » au résultat pour les consommateurs.

 

Seul l’avenir nous dira si ce type d’actions sont vraiment efficaces, car n’opérant pas de différenciation entre les cas particuliers qui peuvent avoir un effet très fort sur le résultat d’une procédure.

 

En tout état de cause, des décrets d’application sont nécessaires pour savoir quelles sont les modalités pour introduire ces actions (art. L423-2 C. Cons).

 

On peut déplorer que le passage obligatoire par une association de consommateur limite de facto les possibilités pour les consommateurs de constituer eux même des « groupes témoins » permettant de lancer une action : nos confrères, américains notamment, gèrent parfaitement ce type d’actions et nul doute que les avocats Français en seraient tout aussi capables.

 

En conclusion : et bien nous allons voir ce que va donner ce nouveau dispositif… sitôt que les décrets en Conseil d’État seront publiés, car nul doute que les associations de consommateurs vont se précipiter dans la nouvelle brèche ainsi ouverte.

 

Sébastien VIDAL

Avocat au barreau de Montpellier

 

Le 4 avril 2014 

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